Art. 1100. — 217. Cet article présente un rapprochement général du droit de rétention avec le nantissement conventionnel.
Il n'est pas nécessaire de développer ces nouvelles analogies; il suffit de dire:
1° Que la responsabilité du rétenteur est la même que celle du créancier gagiste ou du créancier nanti d'un immeuble, suivant que la rétention porte sur un meuble ou sur un immeuble, et avec la même sanction: la déchéance pour abus de jouissance (v. art. Il t 1, 1112 et 1135);
2° Que son droit de rétention garantit également les nouvelles dépenses qu'il aura dû faire pour la conservation de la chose retenue et les dommages qu'il en aura éprouvés (art. 1114 et 1135);
3° Que sa possession n'empêche pas la prescription libératoire du débiteur et ne le mènera pas lui-même à la prescription acquisitive (art. 1119 et 1120).
Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à exiger, pour que le droit de rétention sur un meuble fût opposable aux tiers, qu'il remplît!les conditions imposées au gage par les articles 1105, 1108 et 1109, ou qu'il fût transcrit comme un droit de nantissement immobilier, lorsqu'il porte sur un immeuble: ce droit vient de la loi et non de la convention, de sorte que son existence prúcède toute formalité; or, si la loi voulait lui en imposer après coup, elle devrait accorder au rétenteur un délai suffisant, avec rétroactivité, ce qui diminuerait toujours la sécurité des tiers; en outre, la durée de ce droit doit être, en général, assez courte et dès lors les formalités dont il s'agit seraient exagérées.
218. La loi termine en notant spécialement la perte du droit de rétention pour le créancier " qui a volontairement négligé ou cessé de l'exercer," c'est-à-dire qui a rendu la possession au débiteur; ce qui comprend même le cas où il aurait ignoré que son droit était attaché à la possession effective (v. n° 209-2"); cette possession est le seul moyen de révéler au.': tiers l'existence du droit qui leur nuit, le droit y est donc subordonné.