Art. 1088. — N° 197. Ce n'est pas sans. hésiter qu'on a, dans ce Projet, fait deux parts de l'indivisibilité. Il le fallait cependant, pour conserver une méthode exacte.
L'indivisibilité est une modalité des obligations; comme telle, elle a dû avoir sa place au Livre IIe, Chapitre II, parmi les Effets des Obligations (v. art. 459 à 470).
Quelquefois, le plus souvent peut-être, elle résulte de la nature de la chose due; d'autres fois, elle résulte de la volonté de l'homme. Dans le premier cas, celui où l'indivisibilité est dite ”naturelle", elle est certainement un avantage pour le créancier, s'il y a plusieurs débiteurs, ou pour chaque créancier, s'ils sont euxmêmes plusieurs; mais il ne serait pas d'une doctrine exacte de dire, dans ce cas qu'elle est une sûreté de la créance. Au contraire, dans le second cas, celui où elle est dite " volontaire, " elle est vraiment une sûreté, et c'est pourquoi elle prend place dans ce Livre IVe, à la suite de la solidarité, avec laquelle elle a une grande analogie et dont elle ne diffère guère que par une extension de la sûreté.
Pour que ceux qui auront à étudier la loi et à l'appliquer ne perdent pas de vue ces deux parts faites à l'indivisibilité, notre premier article renvoie aux articles 462 et 463, comme aussi l'article 464 a renvoyé au présent Livre.
198. Remarquons qu'au Livre IIe on n'a pas seulement rencontré l'indivisibilité naturelle, mais encore une indivisibilité " résultant du but que les contractants se sont proposé ce qui est déjà une indivisibilité volontaire tocitp, et une autre " résultant de l'assignation de la dette, par le titre constitutif, à la charge d'un seul des débiteurs " ce qui est une indivisibilité volontaire expresse (a).
Il est traditionnel, dans les lois et la doctrine, de rapprocher ces deux indivisibilités volontaires de celle qui résulte de la nature de la chose due, et comme aucune législation, à notre connaissance, n'a réglé le cas d'une stipulation expresse de l'indivisibilité, comme sûreté ou garantie de la créance, c'est à cette stipulation surtout, en y ajoutant la disposition testamentaire, que l'on a consacré un Chapitre au présent Livre.
Le texte nous dit que cette nouvelle indivisibilité peut être passive ou active, comme la solidarité, et être conjointe ou non à l'une ou à l'autre solidarité: elle y sera même conjointe, de droit, par interprétation de l'intention des parties, si le contraire n'est exprimé, comme il est dit à l'article 1090.
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(a) Il y en a même un autre cas dans le Projet japonais (art.463-1°) et deux autres dans le Code civil français (art. 1221-10 et 3°); mais on n'a pas dû admettre ces derniers dans le Projet (v. Tome II, n° 438).
Il existe aussi deux cas d'une indivisibilité qu'on pourrait appeler légale: ce sont les cas de redevance emphytéotique et supernciau'e (v. art. 178 et 185); niais comme cette indivisibilit épourrait être exclue par la volonté des parties, on peut, pour ne pas multiplier les distinctions, dire qu'elle est alors " tacitement volontaire."