Art. 1149. — 294. 11 fallait régler l'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés eux-mêmes, pour le cas où les biens, meubles et immeubles, ne suffiraient pas à les désintéresser tous.
Si les cinq priviléges généraux se rencontrent dans la liquidation, ils seront colloqués dans l'ordre où la loi vient de les présenter; si quelques-uns ne se rencontrent pas, l ordre est le même entre ceux qui existent.
Comme chacun de ces priviléges peut être réclamé par plusieurs créanciers de même qualité, il n'y a pas de différence entre eux; ils sont colloqués au même rang, proportionnellement à ce qui leur est dCt.
Mais ils peuvent se trouver en concours avec des priviléges spéciaux sur les meubles: cela aura même lieu, nécessairement, chaque fois qu'il y aura un privilége spécial quelconque sur les meubles: la loi ne règle pas ici les rangs respectifs, puisque les priviléges spéciaux sur les meubles ne sont pas encore connus; elle renvoie, a cet égard, à la Section suivante (v. art. 1169).
295. A u contraire, la loi règle ici le concours de nos priviléges généraux sur les meubles et les immeubles avec des priviléges spéciaux sur les immeubles et avec des hypothèques, soit spéciales, soit générales, sur les immeubles j cependant ces causes de préférence n'ont pas encore été rencontrées non plus; le motif est que, si on ne réglait pas ici ce concours, il faudrait le régler partiellement dans les deux Chapitres suivants, ce qui serait défavorable à l'ensemble de la théorie.
La loi donne la priorité aux priviléges spéciaux et aux hypothèques spéciales sur les priviléges généraux, lors même que la constitution des sûretés spéciales est postérieure à la naissance des priviléges généraux (ce qu'il faut entendre aussi de leur publication); pourvu, a soin de dire la loi, " qu'il n'y ait pas fraude ” (fraus omnia corrumpit, " la fraude fait déroger à toutes les règles: la spécialité donnée à une sûreté, par la loi ou par la convention, en même temps qu'elle s'oppose à son accroissement, doit aussi la préserver de tout décroissement par un concours imprévu.
Au contraire, les priviléges généraux sur les meubles et les immeubles priment les hypothèques également générales sur les immeubles (art. 1210), lors même que celles-ci seraient nées les premières: la raison est que les priviléges généraux de nos articles 11.43 à 1147 sont ordinairement d'une importance minime, par rapport aux immeubles, et existent par des causes excessivement favorables; en outre, ils sont toujours plus ou moins prévus.
296. Il fallait prévoir enfin le cas de plusieurs immeubles grevés d'hypothèques générales, et déterminer comment chacun supporterait la priorité de nos priviléges généraux.
Le principe est que chaque immeuble supporte les priviléges généraux proportionnellement à son importance: il ne serait pas juste que le hasard qui fait vendre les uns avant les autres fît porter la charge entière sur les premiers vendus.
Il n'y aura qu'une différence de procédure entre la vente simultanée de tous les immeubles et les ventes successives. Au cas de vente simultanée de tous, la répartition et la collocation proportionnelle se feront immédiatement; au cas de ventes successives, les créanciers à priviléges généraux toucheront, sans recours, sur le premier immeuble vendu, l'intégralité de ce qui leur est dû; mais les créanciers hypothécaires qui ont subi cette priorité sur le premier immeuble pourront exercer un recours de ce chef, préalablement à toute autre collocation, sur le prix des autres immeubles, lorsque la vente en aura lieu: ils y auront intérêt chaque fois qu'ils n'auront pas respectivement le même rang d'hypothèque.