ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1143条

(Application.)

Les privilége des frais dits "de justice" appartient aux créanciers qui ont fait des avances d'argent ou auxquels il est dû un salaire ou des honoraires pour tous actes judiciaires ou extrajudiciaires légitimement faits dans l'intérêt commun des créanciers, soit pour assurer la conservation des biens du débiteur, soit pour arriver à les liquider, à les réaliser et à en distribuer le prix entre les ayant-droit.[2101-1°.]

(Exception.)

Si certains frais n'ont été faits que pour certains biens ou n'ont pas été utiles à tous les créanciers, le privilége reste spécial et n'est opposable qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les frais ont été faits.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法2101条1号,2105条 資料全体表示

新版

1143条

(Application.)

Les privilége des frais dits "légaux ou de justice" appartient aux créanciers qui ont fait des avances d'argent ou auxquels il est dû un salaire ou des honoraires pour tous actes judiciaires ou extrajudiciaires légitimement faits dans l'intérêt commun des créanciers, soit pour assurer la conservation des biens du débiteur, soit pour arriver à les liquider, à les réaliser et à en distribuer le prix entre les ayant-droit.[2101-1°.]

(Exception.)

Si certains frais n'ont été faits que pour certains biens ou n'ont pas été utiles à tous les créanciers, le privilége reste spécial et n'est opposable qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les frais ont été faits.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2101条1号 資料全体表示

旧民法 債権担保編138条 資料全体表示