Art. 1068. — 164. La loi continuant l'hypothèse de l'insolvabilité d'un des débiteurs, cette fois survenue avant le payement total ou partiel, règle la manière dont le créancier doit être traité, tant vis-à-vis de l'insolvable que vis-à-vis des autres.
Naturellement, le créancier qui n'a encore rien reçu peut se présenter aux opérations de liquidation, comme tout autre créancier; la circonstance qu'il a d'autres débiteurs ne peut le priver du droit commun. Il a ce droit, lors même que sa créance n'est pas encore échue d'après la convention, car la faillite ou l'insolvabilité du débiteur le prive du bénéfice du terme (art. 425-10).
Il va sans dire que les autres codébiteurs ne peuvent se faire comprendre dans la liquidation, en vue du payement qui peut retomber à leur charge: ils ne le peuvent ni séparément, ni même ensemble et comme associés, car la créance ne peut ainsi figurer plusieurs fois dans la liquidation, au préjudice des autres créanciers.
Comme le créancier ne touchera évilemment pas tout ce qui lui est dû, le reste sera supporté par les autres codébiteurs. Il arrivera presque toujours que ce qu'ils payeront ainsi excèdera leur port, parce que le créancier aura touché dans la liquidation inoins que la pırt de l'insolvable dans la dette: ils auront leur recours contre celui-ci, mais sans pouvoir concourir avec les autres créanciers dans la même liquidation, par le motif qui les a déjà empêchés de concourir avec leur propre créancier; ce recours ne pourrait pas même s'exercer utilement sur des biens du débiteur insolvable qui n'auraient pas été mis en distribution, parce qu'ils appartiennent toujours à la même liquidation et que le créancier a d'autant plus obtenu sur les autres biens; pour que le recours fût efficace, il faudrait que le débiteur eût acquis de nouveaux biens qui fussent l'objet d'une autre liquidation.