Art. 1064. — 159. Le présent article est l'application du principe sur lequel se fonde déjà le recours admis à l'article précédent. Le droit général au recours est une conséquence de la garantie mutuelle que se doivent les personnes engagées l'une pour l'autre (v. art. 418 et 420).
Quant à l'étendue du recours, elle est nécessairement limitée à la part de chacun, et ce n'est pas à la part virile mais à la part réelle: lorsque la loi divise un recoure ou. une action contre plusieurs, par portions viriles ou calculées d'après le nombre de têtes (pro numéro virorum), c'est lorsque celui qui a l'action peut ne pas connaître les rapports particuliers des défendeurs entre eux; mais ici, ce n'est pas le cas: cette part est nécessairement connue.
Le texte n'ajoute pas, avec le Code français (v. art. 1216), que Il si l'affaire ne concernait que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions il a paru que cela allait de soi.
L'action en recours, reconnue par notre article en faveur de celui qui a payé, lui appartient " de son propre chef," par opposition à celle qui lui est acquise par la subrogation légale aux droits du créancier, conformément à l'article suivant.
160. Le 2e alinéa de notre article ne donne pas seulement le recours pour les sommes ou valeurs directement payées au eréancier par le débiteur, mais encore pour les " sacrifices nécessaires" qu'il lui a fallu faire pour pouvoir effectuer le payement; par exemple, vendre un immeuble ou des marchandises au-dessous de leur valeur véritable; mais, par cela seul que le sacrifice doit avoir été Il nécessaire," il faut supposer que le débiteur n'a ainsi payé qu'après en avoir été au moins sommé et après avoir averti ses codébiteurs des difficultés particulières où il se trouvait de faire face au payement de la dette commune: alors ceux-ci sont en faute de ne l'y avoir pas aidé.
Les frais judiciaires ou extrajudiciaires sont de même remboursés dans la mesure où ils n'ont pu être évités.
Enfin, pour les intérêts légaux des déboursés, ils sont dus depuis le payement.
Pour ces trois objets du recours, la loi fait l'application, tout à la fois, des règles semblables de la société (v. art. 782 et 783) et du mandat (v. art. 941-1" et 30). En effet, entre les codébiteurs solidaires il y aura nécessairement le lien de la société ou celui du mandat; c'est là le fondement de cette représentation mutuelle à laquelle se rattachent les principales conséquences de la solidarité signalées précédemment: on ne peut admettre ici l'hypothèse d'une simple gestion d'affaires, comme pour le cautionnement (v. art. 1030).