Art. 1047. — N° 126. Les deux cas de cautionnement formant l'objet de cet Appendice pourraient être appelés cautionnement forcé, par opposition au cautionnement ordinaire qu'on nomme volontaire; mais on conserve ici les expressions consacrées par l'usage.
Il faut d'abord remarquer que la caution légale n'est pas une personne à laquelle, en vertu de sa qualité, la loi imposerait le rôle de caution d'une dette d'autrui; ni dans le Code français, ni dans le Projet japonais, on ne trouve de caution légale dans ce sens: le tuteur n'est pas caution des dettes que contracte valablement son pupille, ni le mari des dettes de sa femme par lui autorisées. On trouve cependant des cas où le mari peut être poursuivi à raison des dettes de sa femme autorisées par lui (v. c. fr.,art. 1416, 1419, 1484, 1495); mais c'est parce qu'il est présumé à l'égard des tiers, avoir eu un intérêt dans les actes, et c'est alors comme débiteur qu'il est poursuivi et non comme caution, ce qui est fort différent, d'après ce qui précède.
La caution légale est, comme dit le texte de notre article, " celle que la loi oblige le débiteur à fournir; " elle est légale par sa cause: au lieu d'être fournie sur la demande du créancier, avec le consentement libre du débiteur, elle est exigée de celui-ci, en vertu d'un texte de loi.
Quant à la caution elle-même, elle n'intervient que par un acte formel de sa volonté: elle fera toujours un contrat volontaire et libre avec le créancier et elle y sera déterminée par le mandat du débiteur auquel elle uonsentira à rendre ce bon office.
Il pourrait arriver aussi qu'une personne sachant qu'un débiteur doit fournir une caution d'après la loi, intervînt spontanément en cette qualité, comme gérant cl'affaires; mais le dernier article nous dira qu'elle est encore, dans ce cas, traitée comme mandataire du débiteur, ce qui est une faveur spéciale.
127. Pour concevoir que la loi se substitue ainsi au créancier pour exiger qu'il lui soit fourni caution, il faut supposer qu'il s'agit de créances dont la naissance n'est pas le seul effet de la volonté du créancier: autrement, il serait naturel que la loi le laissât pourvoir luimême à sa sécurité, sauf à ne pas traiter s'il n'obtenait pas celle qu'il désire.
Les cas de caution légale jusqu'ici rencontrés dans le Projet ne sont pas nombreux, justement parce que les diverses obligations qui y sont prévues jusqu'ici sont presque toutes conventionnelles.
Nous ne pouvons guère citer comme cautions légales que celles à fournir: par l'usufruitier au nu-propriétaire (art. 79 et s.), par le vendeur à l'acheteur menacé d'éviction et auquel il réclame le prix de vente (art. 716) et par le créancier qui surenchérit sur une offre à fin de purge (art. 1278).
Le Code français en présente plusieurs autres cas, pour des matières dont le Projet n'a pas encore traité (v. art. 16, 120, 171, 773, 807, 1518; v. aussi 1613, 1653, 2185).
On en trouve aussi des cas dans le Code de Procédure civile (art. 17, 439 et 542), dans le Code de Commerce (art. 120, 151, 23 1, 346, 384 et 444), dans le Code d'Instruction criminelle (art. 114) et dans plusieurs Lois administratives plus ou moins fiscales.
128. L'article ] 003 nous a annoncé que les règles du cautionnement volontaire s'appliquent, en général, au cautionnement légal et au cautionnement judiciaire et que s'il y a quelques dispositions particulières relatives à ces deux sortes de cautionnement forcé, on les trouvera au présent Appendice.
Ces dispositions particulières sont peu nombreuses.
Le présent article commence même par énoncer formellement l'application aux cautionnements forcés de deux articles du cautionnement conventionnel, parce qu'on aurait pu en douter.
Le cautionnement à fournir en vertu d'une promesse spéciale, bien que volontaire dans son principe, est devenu forcé pour avoir été promis; aussi le débiteur est-il tenu de présenter une caution sérieuse et répondant aux intentions du créancier (v. art. 1015 et 1016): il est naturel que quand le cautionnement est ordonné par la loi ou par la justice, les mêmes garanties de solvabilité de la caution soient exigées.
129. Comme il peut y avoir quelques difficultés sur le point de savoir si la caution présentée remplit les conditions prescrites, une procédure spéciale devra être organisée à cet effet, dans le Code de Procédure civile japonais, comme cela a lieu dans le Code de Procédure français (v. c. pr. civ. fr., art. 517 à 522).
La même procédure devra être suivie, en cas de contestation, pour l'application des articles 1015 et 1016.