ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1047条

(Cautionnement obligé.)

Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 1015 et 1016.[2040.]

(Renvoi.)

La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 517 et s.]

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CONCORDANCE

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新版

1047条

(Cautionnement obligé.)

Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 1015 et 1016.[2040.]

(Renvoi.)

La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 517 et s.]

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旧民法 債権担保編47条 資料全体表示