Art. 1039. — 109. La première disposition de cet article est importante: s'il y a un certificateur de la caution insolvable, c'est sur lui et non sur les autres co-fidéjusseurs que retombera la perte résultant de l'insolvabilité; c'est l'application du principe posé par l'article 1007, 2° alinéa, d'après lequel le certificateur remplit vis-à-vis de la caution le. même rôle que celleci vis-à-vis du débiteur principal.
Remarquons, à ce sujet, que si le certificateur de caution était poursuivi par le créancier avant la caution elle-même (ce qui est permis), il pourrait renvoyer le créancier à discuter non seulement les biens du débiteur principal, comme il est dit à l'article suivant, mais encore ceux de la caution elle-même qu'il certifie.
De même, s'il y a plusieurs certificateurs d'une même caution, leur obligation se divise de plein droit entre eux par portions viriles, à moins qu'ils ne soient engagés solidairement. Enfin, au point de vue du recours même qui nous occupe, si l'un de plusieurs certificateurs a payé seul toute la dette de la caution, il a recours contre les autres pour leur portion virile.
La 2° disposition a été annoncée déjà sous l'article précédent Elle n'est pas exprimée en cette matière par le Code français, mais elle l'est dans une autre, tout-à-fait analogue, celle de la solidarité entre débiteurs (v. art. 1214, 2e al.).
Remarquons que cette garantie de l'insolvabilité d'un des co-fidéjusseurs est limitée, comme le dit le texte, au cas où la division a été exclue par la convention: autrement, il y aurait eu division de plein droit, à l'origine (v. art. 1023) et il n'y aurait pas de garantie mutuelle des insolvabilités (1).
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(1) L'ancien texte ne portait pas cette limite: il a paru nécessaire de l'exprimer.