ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1035条

(Consignation.)

Tant que le créancier n'a pas été pleinement désintéressé, les indemnités fournies d'avance à la caution, en vertu de l'article précédent et de l'article 1030, peuvent être consignées ou autrement mises en réserve par le débiteur, sous le nom du créancier, pour assurer sa libération vis-à-vis de celui-ci.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

1035条

(Consignation.)

Tant que le créancier n'a pas été pleinement désintéressé, les indemnités fournies d'avance à la caution, en vertu de l'article précédent et de l'article 1030, peuvent être consignées ou autrement mises en réserve par le débiteur, sous le nom du créancier, pour assurer sa libération vis-à-vis de celui-ci.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 債権担保編35条 資料全体表示