Art. 1035. — 93. Tout à l'heure la loi tendait à protéger la caution contre le débiteur. Ici c'est l'inverse. Mais il ne faut pas s'étonner, dans une matière où les intérêts sont multiples et éventuels, de voir la loi prendre, tour à tour, des mesures de précaution en faveur de chaque partie intéressée contre l'autre.
Dans le cas de l'article 1030, 1er alinéa, la cautionmandataire avait été poursuivie et sans avoir encore payé, elle avait été condamnée à le faire: son droit à l'indemnité était évident; dans les cas de l'article précédent, l'indemnité est donnée d'avance contre des poursuites plus ou moins à craindre; mais pourtant le débiteur ne cesse pas d'être exposé lui-même aux poursuites du créancier; il ne faudrait donc pas qu'il se compromít, en fournissant à la caution des valeurs que peut-être elle n'emploierait pas à éteindre la dette principale: elle pourrait devenir insolvable et les sommes qu'elle aurait reçues avec une destination particulière pourraient être saisies par ses créanciers, sans que le débiteur cessât d'être tenu de sa dette.
La loi autorise donc celui-ci à consigner les sommes ou valeurs qu'il doit fournir à la caution, et dans la consignation leur destination sera indiquée, de façon à ce qu'elles ne puissent en être détournées: le créancier seul pourra les retirer.
La loi admet d'autres mesures possibles de sécurité, sans les déterminer: par exemple, la caution donnerait elle-même une sûreté réelle ou personnelle contre le risque dont il s'agit; ou bien le créancier interviendrait et déclarerait accepter la délégation de ladite indemnité, en déchargeant d'autant le débiteur.