ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1002条

(Deux sortes de sûretés.)

L'exécution des obligations peut être assurée par des garanties spéciales, soit personnelles, soit réelles.

(I. Sûretés personnelles.)

Les sûretés ou garanties personnelles sont:

Le cautionnement,

La solidarité entre les débiteurs ou entre les créanciers,

L'indivisibilité volontaire.

Elles sont l'objet de la Ire Partie du présent Livre.

(II. Suretés réelles.)

Les sûretés ou garanties réelles sont:

Le droit de rétention,

Le gage ou nantissement mobilier,

Le nantissement immobilier,

Les priviléges,

Les hypothèques.

Elles sont l'objet de la IIe Partie.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法2094条 資料全体表示

新版

1002条

(Deux sortes de sûretés.)

L'exécution des obligations peut être assurée par des garanties spéciales, soit personnelles, soit réelles.

(I. Sûretés personnelles.)

Les sûretés ou garanties personnelles sont:

Le cautionnement,

La solidarité entre les débiteurs ou entre les créanciers,

L'indivisibilité volontaire.

Elles sont l'objet de la Ire Partie du présent Livre.

(II. Suretés réelles.)

Les sûretés ou garanties réelles sont:

Le droit de rétention,

Le gage ou nantissement mobilier,

Le nantissement immobilier,

Les priviléges,

Les hypothèques.[2094.]

Elles sont l'objet de la IIe Partie.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2094条 資料全体表示

旧民法 債権担保編2条 資料全体表示