Art. 1014. — 32. La disposition de cet article est encore une de celles qui pourraient être suppléées par l'effet des principes généraux; car, lorsqu'il n'y a pas de raison particulière pour que les effets d'un contrat cessent avec la vie des contractants, ces effets se produisent pour et contre leurs héritiers; il faut même, pour que les exceptions soient admises, qu'elles soient écrites dans la loi ou résultent de la convention, expressément ou tacitement (v. art. 358).
Mais d'abord, il est de tradition que le principe général de la transmissibilité passive de l'obligation soit formellement déclaré applicable à la caution: on le trouve dans le Code français (art. 2007); il était proclamé déjà par 'les anciens interprètes du droit cotitumier français, lesquels l'avaient eux-mêmes emprunté aux Romains, et chez ceux-ci il était utile de dire que les cautions ordinaires (fidejusnores) obligeraient leurs héritiers, parce que d'autres cautions, plus spéciales (sponsor es), ne les obligeaient pas.
33. Cependant l'origine, aujourd'hui bien lointaine, de cette tradition législative ne suffirait pas pour la continuer au Japon, s'il n'y avait, au moins en apparence, une raison de douter de la transmissibilité passive et même active du cautionnement. On a vu plus haut que la caution est, le plus souvent, mandataire du débiteur principal; or, le mandat, étant fondé sur un sentiment de considération et de bienveillance réciproques des parties, cesse par la mort du mandant et par celle du mandataire (v. art. 947-3°); on aurait donc pu croire un instant que la caution, comme mandataire, n'obligeait pas ses héritiers.
Mais ce serait, en réalité, se méprendre gravement sur la situation créée par le cautionnement; sans doute, si la personne qui a consenti à se porter caution du débiteur vient à mourir avant de s'être engagée comme telle envers le créancier, elle n'a pas obligé ses hétitiers à prendre ledit engagement: elle n'est encore que mandataire du débiteur principal et le principe de non transmissibilité du mandat lui est encore applicable.
Il en serait de même en cas de mort du débiteur avant que la caution se fût engagée: elle ne serait pas tenue vis-à-vis des héritiers du débiteur d'accomplir son mandat.
Mais, du moment qu'en exécution du mandat, le cautionnement est souscrit, il y a là un nouveau lien pour la caution, et ce lien, n'ayant pas le caractère d'un bon office vis-à-vis du créancier, ne peut cesser par la mort de la caution.
Quant à la mort du créancier, il ne serait pas possible de douter qu'elle fût sans influence sur le cautionne. ment, puisque le créancier n'est pas mandant; mais, pour que la loi ait plus d'harmonie et aussi pour que l'omission d'un cas sur deux ne fasse pas elle-même naître un doute, le texte se prononce de la même manière sur les deux décès.