987条
(Modification des plans.)
L'architecte ou entrepreneur ne peut demander d'augmentation du prix convenu, ni le maître en demander de diminution, sous prétexte de modification des plans primitifs, si ladite augmentation ou diminution du prix n'a été réglée par écrit.
(Additions, suppressions.)
La présente disposition ne s'applique pas s'il y a eu addition de constructions entièrement distinctes de celles comprises dans le forfait, ou suppression d'une portion des travaux convenus: dans ce cas, à défaut d'accord entre les parties, l'augmentation ou la diminution du prix primitif sera réglée par le tribunal.
(Plans imposés.)
L'entrepreneur ne peut non plus se soustraire à la responsabilité établie par l'article 985, sous le prétexte que les plans primitifs ou modifiés lui ont été imposés par le maître, à moins qu'il n'ait obtenu, par écrit également, une décharge de responsabilité à cet égard.