Art. 940. — 769. La loi termine ce qui concerne les obligations du mandataire en réglant ses rapports vis-à-vis des tiers avec lesquels il a traité.
Une distinction naturelle est à faire: s'il a agi conformément à son mandat, dans les limites qui lui avaient été 'assignées, et s'il s'est présenté aux tiers comme mandataire et non comme commissionnaire, c'est-à-dire s'il a traité au nom du mandat et non au sien propre, il n'est pas responsable envers les tiers de ce qu'il a fait, ni garant de l'exécution de ce qu'il a promis: ainsi, chargé d'acheter, il a donné connaissance de ses pouvoirs au tiers au vendeur, il n'est ni débiteur, ni responsable du prix; chargé de vendre, il n'est pas responsable du défaut de livraison, ni garant de l'éviction que pourrait éprouver l'acheteur; chargé d'emprunter, il n'est pas tenu du remboursement: les tiers, en effet, en traitant avec lui, sont censés avoir traité avec le mandant et ils ont dû s'assurer de la solvabilité de celui-ci.
Mais si le mandataire a trompé les tiers sur l'étendue de ses pouvoirs, ou si, sans mauvaise foi, mais par maladresse, il leur a donné lieu de croire à des pouvoirs plus étendus que ceux qu'il avait réellement, alors, comme il n'a pas obligé le mandant, il s'est obligé luimême: il est tenu de réparer le dommage qu'il a causé aux tiers, du moment que le mandant ne ratifie pas ce qu'il a fait au-delà de ses pouvoirs.
Le mandataire peut aussi se porter expressément garant des actes qu'il a faits au nom du mandant et dans les limites de ses pouvoirs: il a alors rendu un plus grand service au mandant et il aurait un recours spécial, pour ce qu'il aurait payé en vertu de cette garantie.
Enfin, si le mandataire avait agi en son propre nom et dès lors comme commissionnaire, il n'aurait plus engagé le mandant mais lui-même: il serait de droit garant de ses actes, sauf toujours son recours contre le commettant.
La loi n'exprime pas ici la conséquence inverse du principe que le mandataire représente le mandant, à savoir que ce n'est pas au mandataire mais au mandant que sont acquises les actions qui naissent des actes accomplis en vertu du mandat: il y a là un effet normal et distinctif du mandat qui se rattache à sa définition même (v. art. 925) et qui, étant un droit du mandant à l'égard des tiers, ne peut figurer dans cette Section ni dans la suivante, puisqu'elles sont relatives aux otligations de-s" parUe..; respectivement.