Art. 904. — 716. Il s'agit ici du dépositaire incapable de contracter: il est naturel que le déposant doive s'imputer d'avoir confié sa chose à une personne dont la responsabilité est limitée.
Nous ne disons pas que la responsabilité de l'incapable manque absolument: le texte a bien soin d'exprimer que l'incapable n'est pas à l'abri de toute poursuite; il en indiqne trois cas:
1° Le dépositaire incapable possède encore en nature la chose déposée: il devra la restituer, soit sur l'action en revendication, soit sur l'action possessoire du déposant; il ne peut évidemment s'autoriser de son incapacité pour retenir le bien d'autrui;
2° Il a aliéné la chose ou il l'a consommée de bonne foi: dans l'un et l'autre cas, il se trouve enrichi, soit parce qu'il n'a pas encore dissipé le produit de l'aliénation, soit parce qu'en consommant la chose par un emploi nécessaire ou utile, il a ménagé ses propres biens; il est alors enrichi du bien d'autrui, sans cause légitime, et il est juste qu'il restitue l'équivalent de cet enrichissement;
3° Il a détourné ou dissipé de manvaise foi les choses déposées, sans profit subsistant d'ailleurs: il en est responsable pénalement, car il est coupable d'abus de confiance, délit prévu et puni par le Code pénal; si l'incapable est une femme mariée, la responsabilité pénale est entière; si c'est un mineur de 12 à 20 ans, la responsabilité est diminuée par une excuse légale; s'il a agi sans discernement ou s'il est en démence, la responsabilité pénale manque entièrement. Voilà pourquoi notre article ne réserve l'action pénale que “s'il y a lieu.”