Art. 953. — 789. Il serait injuste que les causes qui mettent lin au mandat produisissent leur effet entre les parties sans qu'elles le sussent ou, au moins, sans qu'elles eussent été mises en situation de le savoir; c'est pourquoi la loi enjoint à la partie qui entend profiter de la cessation du mandat de la notifier à l'autre. Le tex.te est ici plus large que le Code français qui n'exige la notification que pour la révocation et la renonciation, avec une protection pour le mandataire qui a ignoré les autres causes de cessation du mandat (art. 2008), mais sans disposition réciproque pour le mandant qui ignorerait une cause de cessation provenant du chef du mandataire, autre que sa mort, laquelle doit être notifiée au mandant (art. 2010).
Bien que la loi n'exprime pas d'exception à l'obligation de notifier la cause de cessation du mandat, on peut dire que le terme extinctif (tl,ie s ad quem) n'aura pas à être notifié, surtout s'il consiste dans un laps de temps fixe, parce qu'il est connu d'avance; nous n'en dirons pas autant de la condition extiJlcti vc qui pouvant ne pas arriver et, lorsqu'elle arrive, pouvant n'être pas connue de l'intéressé, doit lui être notifiée; enfin, il serait nécessaire, en cas d'exécution du in andat, et surtout d'impossibilité d'exécuter, que le mandataire en donnât connaissance au mandant.
Notre texte ne peut exiger que la révocation ou la renonciation tacite soit notifiée: d'ailleurs, à partir de la notification, l'acte deviendrait exprès et formel; mais la révocation ou la renonciation tacite ne serait opposable à la partie adverse que si elle était " parvenue à sa connaissance d'une manière certaine c'est à dater de ce moment seul qu'elle produirait ses effets.