Art. 805. — 490. On peut être étonné de voir paraître ici la garantie d'éviction, quand on vient de voir les précautions que la loi a prises pour que l'éviction ne fût pas permise aux tiers.
Mais il est facile de reconnaître qu'il n'y a pas contradiction: l'éviction dont la garantie est due à un associé ne viendra pas de droits conférés par les autres associés, puisque ces droits sont résolus contre les tiers, puisque ce sont ceux-ci, au contraire, qui sont évincés par le partage, lorsque les objets sur lesquels ils ont reçu des droits ne tombent pas dans le lot de leur auteur; il s'agit ici de l'éviction provenant de droits antérieurs et supérieurs à ceux de tous les associés, ce qui arrivera quand ils ont compris dans le partage des objets qui n'étaient pas indivis entre eux, mais qui appartenaient à des tiers, ou qui étaient déjà grevés de droits réels avant que l'indivision commençât (a).
Il pourrait même arriver que ces droits réels eussent été conférés par un des associés et qu'ils échappassent à la résolution prononcée par l'article précédent; par exemple, il s'agirait de droits mobiliers et les tiers en seraient possesseurs de bonne foi, alors, comme ils ne peuvent être évincés, ce sont eux qui évinceraient le copartageant.
491. On a vu à l'article 415 que la garantie d'éviction a deux objets: la défense du cessionnaire, en justice, contre les troubles et l'éviction dont il est menacé et l'indemnité des dommages, quand l'éviction n'a pu être empêchée.
La 1re obligation est indivisible et chaque copartageant la doit en entier, car “on ne peut pas défendre quelqu'un pour partie” c'est un axiome de droit; mais la 2e obligation est divisible, car elle a pour objet de l'argent (v. ci-dess., p. 338 et 339, nos 272 et 273).
Mais si chaque copartageant ne peut être, en principe, poursuivi que pour sa part, cela n'empêche pas qu'il puisse être subsidiairement poursuivi pour la part des autres, s'ils sont insolvables. En effet, la garantie ne serait pas complète, si elle n'avait pour objet l'insolvabilité même des garants. Ils se garantissent mutuellement de ce risque. Toutefois, le garanti supportera lui-même une part dans l'indemnité d'éviction et une part dans l'insolvabilité des autres: autrement, il lui serait avantageux d'être évincé.
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(a) Pour qu'il n'y ait pas de contradiction, même apparente, à la lecture des deux articles 804 et 805, nous avions d'abord exprimé au texte qu'il s'agissait de “causes autres que celles exclues par l'article précédent”; mais nous supprimons cette mention comme étant mieux à sa place dans le Commentaire que dans la Loi,