Art. 802. — 485. Le partage est, dans le vœu de la loi, l'opération finale qui clot les rapports nés de la société.
On sait qu'il pourrait, à la rigueur, précéder la liquidation, mais il vaut mieux qu'il la suive, comme on l'a expliqué sous l'article 796.
Rien n'oblige les parties à demander le partage; c'est une faculté dont elles peuvent user ou non, à leur gré; mais il suffit que l'une d'elles le demande pour que les autres doivent le subir: c'est une grave différence avec les autres mesures à prendre vis-à-vis des biens communs, mesures pour lesquelles on a vu qu'il faut tantôt la majorité, tantôt l'unanimité.
La raison de cette exception est dans les inconvénients que présente l'indivision: on les a déjà signalés sous l'article 40, et il est inutile d'y revenir.
Tant que la société durait, ces inconvénients, ou n'existaient pas, ou étaient moindres qu'après sa dissolution. Ils n'existaient pas, si la société était une personne morale: c'était elle alors qui était seule propriétaire du fonds social, il n'y avait pas indivision. Ils étaient moindres, si, à défaut de personnalité de la société, il y avait eu indivision temporaire, avec un but lucratif qui disposait les intéressés à la concorde et à une entente qu'on n'obtient pas aisément dans l'indivision ordinaire, parce qu'elle n'a pas un pareil but.
Mais on a vu aussi, avec l'article 40, que le partage pouvant quelquefois être nuisible aux intéressés, par l'inopportunité des ventes qu'il rend souvent nécessaires, ceux-ci peuvent convenir de rester dans l'indivision pendant un certain temps. Cette convention doit avoir lieu à l'unanimité, d'après la règle générale;- aussi la loi ne prend-elle pas la peine de l'exprimer, et elle doit avoir eu lieu depuis la dissolution de la société: la loi l'exige, parce que si la convention avait eu lieu, soit dans l'acte de société, soit pendant sa durée, elle n'aurait pas été faite en suffisante connaissance de cause; les parties auraient pu alors se faire' illusion sur la bonne entente qui existerait entre elles, même lorsqu'elles ne seraient plus liées par la recherche d'un profit commun.
En outre, les co-proprié ta ires actuels peuvent n'être plus tous les mêmes: il peut y avoir des héritiers d'un associé décédé.