ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

802条

(Partage final.)

Après la liquidation de la société, le partage des biens restés indivis peut être demandé par chacun des anciens associés ou par ses ayant-cause; sauf le cas où les parties seraient convenues, depuis la dissolution, de rester dans l'indivision, conformément à l'article 40 du présent Code.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

802条

(Partage final.)

Après la liquidation de la société, le partage des biens restés indivis peut être demandé par chacun des anciens associés ou par ses ayant-cause; sauf le cas où les parties seraient convenues, depuis la dissolution, de rester dans l'indivision, conformément à l'article 40 du présent Code.

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編153条 資料全体表示