Art. 782. — 433. Cet article et le suivant complètent ce qui est relatif aux comptes respectifs que les associés peuvent avoir avec la société.
Il est naturel qu'un associé soit indemnisé des sacrifices qu'il a faits dans l'intérêt commun et des pertes qu'il a éprouvées à l'occasion de cet intérêt.
Le texte exprime que cette disposition s'applique autant à l'associé qui n'est pas gérant qu'à celui qui a cette qualité, tandis que le Code français peut laisser quelque doute à ce sujet (b). En effet, la qualité de gérant peut modifier l'application de cette disposition, mais elle n'en est pas la condition essentielle: un associé qui n'est pas gérant peut avoir été amené par les circonstances à faire des actes dans l'intérêt de la société ou à souffrir à l'occasion de celle-ci, et il n'y a pas de raison de le traiter ni mieux ni plus mal que le gérant. Les réclamations ne lui sont d'ailleurs permises, à ce sujet, que sous des conditions qui suffisent à prévenir les abus.
Ainsi, les dépenses par lui faites doivent avoir été " utiles," c'est-à-dire avoir profité à la société; les engagements contractés doivent l'avoir été " de bonne foi," c'est-à-dire avec un but utile, lors même que, par l'événement, le but n'aurait pas été atteint; enfin, les dommages doivent avoir été " inévitables," c'est-à-dire ne pouvoir être attribués à la faute ou à l'impéritie de l'associé.
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(b) L'article 1852, parlant d'abord ” d'un associé," ferait croire qu'il statue même pour celui qui ne gère pas; mais ensuite il parle de " sa gestion."