Art. 781. — 432. Cet article est emprunté à l'article 1859, 3° alinéa, du Code français, avec de légères modifications:
1° On ajoute aux dépenses nécessaires ou de conservation celles d'entretien qui ne sont pas moins utiles que les premières, puisque ce sont les dépenses d'entretien qui préviennent la dégradation et les grosses réparations;
2° On indique dans quelle mesure chaque associé doit contribuer auxdites dépenses, et il est naturel (lue ce soit non par portion égales ou par tête, mais proportionnellement aux droits de chacun, lesquels droits sont bases sur l'importance des apports, comme on le verra bientôt;
3° On subordonne cette obligation il la condition qu'il n'y ait pas de sommes disponibles dans le fonds social, soit comme revenus, soit même comme capitaux, car il ne faudrait pas obliger les associés à faire de nouvelles avances lorsque toutes les mises n'ont pas été employées; il va sans dire que les déboursés ainsi faits pour les réparations seront restitués aux associés sur les premiers fonds disponibles;
4° Enfin, le texte ne dit pas ici, comme le Code français, que " chaque associé peut obliger ses co-associés à contribuer" etc., mais que " chaque associé est tenu, parce que, le plus souvent, cette contrainte à faire des avances émanera du gérant et non des autres associés.
Si le Code français a parlé d'une contrainte exercée c' par chaque associé," c'est qu'il réglait à ce moment le cas où tous les associés gèrent, à défaut de nomination de gérants statutaires.