ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

774条

(Révocation des gérants.)

Les associés nommés administrateurs par l'acte de société ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat, si ce n'est pour cause légitime ou de l'accord de tous les associés, y compris le consentement des premiers.[1856, 2e al.]

Ceux qui ont été nommés par acte postérieur peuvent être révoqués sans leur consentement, de la manière en laquelle ils ont été nommés.[Ib.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1856条2項 資料全体表示

新版

774条

(Révocation des gérants.)

Les associés nommés administrateurs par l'acte de société ne peuvent être révoqués pendant la durée de leur mandat, si ce n'est pour cause légitime ou de l'accord de tous les associés, y compris le consentement des premiers.

Ceux qui ont été nommés par acte postérieur peuvent être révoqués sans leur consentement, de la manière en laquelle ils ont été nommés.[1856, 2e al.]

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フランス 民法1856条2項 資料全体表示

旧民法 財産取得編126条 資料全体表示