ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

827条

(Décès du titulaire.)

La rente viagère s'éteint par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 818.[1982.]

(Idem: faute du débiteur.)

Toutefois, au cas de décès du titulaire de la rente, par une cause illégitime imputable au débiteur, si la rente a été constituée à titre onéreux ou comme charge d'une donation ou d'un legs, le contrat ou la libéralité seront résolus et le débiteur restituera les biens acquis par lui, sans recouvrer aucune portion des arrérages payés.

(Indemnité.)

Si, dans le même cas de décès du titulaire par la faute du débiteur, la rente avait été directement donnée ou léguée, le service des arrérages sera continué au profit des intéressés pendant le délai que le tribunal fixera comme étant celui de la durée probable qu'aurait eue la vie du titulaire.

関連資料

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CONCORDANCE

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827条

(Décès du titulaire.)

La rente viagère s'éteint par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 818.[1982.]

(Idem: faute du débiteur.)

Toutefois, au cas de décès de cette personne, par une cause illégitime imputable au débiteur, si la rente a été constituée à titre onéreux ou comme charge d'une donation ou d'un legs, le contrat ou la libéralité sont résolus et le débiteur restitue les biens acquis par lui, sans recouvrer aucune portion des arrérages payés.

(Indemnité.)

Si, dans le même cas de décès par la faute du débiteur, la rente avait été directement donnée ou léguée, le service des arrérages est continué au profit des intéressés pendant le délai que fixe le tribunal comme étant celui de la durée probable qu'aurait eue la vie du titulaire.

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