Art. 749. -«347. Cet article rappelle l'article 730, sans y être tout-à-fait semblable.
Quand il s'est agi de l'action en rescision pour lésion, la loi s'est contentée de la publicité des enchères et de l'observation de certains délais légaux, pour refuser cette action au vendeur, parce qu'il y a lieu de croire que la valeur véritable de l'immeuble a été obtenue, par suite de la libre concurrence des acheteurs; maiss lorsqu'il s'agit d'une action fondée sur des vices cachés, la publicité des enchères ne suffit plus à révéler ce, vices: autrement, on pourrait dire qu'ils n'étaient pas cachés et ce ne serait pas par exception que l'action cesserait d'être recevable, mais parce que la condition essentielle n'en serait pas remplie.
Il n'y a qu'une seule sorte de vente publique qui, par sa nature, doive empêcher l'action rédhibitoire, c'est la vente sur saisie; le motif de cette exception est que la vente est f or c é e et qu'on ne peut, dès lors, reprocher au saisi d'avoir gardé le silence sur les vices de sa chose, parce qu'il n'en est pas, à proprement parler, vendeur; on ne peut non plus faire ce reproche aux saisissants, parce qu'ils ne sont pas vendeurs véritabLs (v. n° 250) et, en tout cas, parce que, le plus souvent, ils ignorent et ne peuvent connaître les vices cachés qu'aurait la chose saisie.
Si même on rattache l'action rédhibitoire à l'idée d'enrichissement indu plutôt qu'à celle de faute du vendeur, au moins lorsqu'il est de bonne foi, ce n'est pas une raison d'en affranchir les ventes publiques en général, parce que le vendeur qui seulement soupçonnerait un vice dans sa chose, par exemple dans un cheval, ne manquerait pas de le vendre aux enchères, pour se soustraire à la rcstitution ou à la diminution du prix; et cette immunité de la vente aux enchères irait-elle jusqu'à couvrir la mauvaise foi, c'est-à-dire la connaissance certaine du vice ? Il y aurait là une nouvelle difficulté; mais nous pensons que la question devrait être résolue contre le vendeur de mauvaise foi.
D'un autre côté, il ne faudrait pas exagérer l'idée d'enrichissement indu et soumettre à l'action rédhibitoire les ventes aux enchères, même forcées ou faites sur saisie, en disant que les saisissants sont enrichis indûment au préjudice de l'acheteur ignorant des vices cachés: la saisie et la vente des biens d'un débiteur insolvable doivent être la fin des poursuites exercées contre lui et il serait aussi rigoureux qu'inutile de le soumettre à une nouvelle action à raison de la vente même qui consomme son dépouillement.
Le Code français ne refuse de même l'action rédhibitoire que contre les ventes faites "par autorité de justice " (art. 1649) et le Code italien contre ”les ventes judiciaires " (art. 1506); d'où il faut conclure que cette action aurait lieu contre les ventes volontaires, même faites aux enchères publiques.
Bien entendu, pour que les ventes forcées soient à l'abri de l'action rédhibitoire il faut, comme notre texte l'exige, que les formes légales en aient été observées.
Il faudrait assimiler à la vente forcée l'expropriation pour cause d'utilité publique: elle est aussi une aliénation forcée à titre onéreux. La solution devrait encore être la même au cas des réquisitions prévues à l'article 32, 3e alinéa.