ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

745条

(Preuves.)

La preuve, tant de l'existence des vices de la chose au moment de la vente et du préjudice qui en résulte pour l'acheteur que de la connaissance qu'avait de ces vices l'acheteur ou le vendeur, se fait par témoignage, par expertise ou par tous autres moyens légaux de preuve.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

745条

(Preuves.)

La preuve, tant de l'existence des vices de la chose au moment de la vente et du préjudice qui en résulte pour l'acheteur que de la connaissance qu'avait de ces vices l'acheteur ou le vendeur, se fait par témoignage, par expertise on par tous autres moyens légaux de preuve.

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編98条 資料全体表示