ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

718条

(Consignation du prix.)

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si les formalités nécessaires à la conservation du privilége du vendeur et de son droit de résolution contre les tiers n'ont pas été observées, celui-ci peut exiger que le prix soit consigné sans délai par l'acheteur, au nom des deux parties, de manière à ne pouvoir être retiré qu'à la fin de la procédure, en vertu de leur consentement réciproque ou d'une décision du tribunal.

関連資料

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新版

718条

(Publicité nécessaire.)

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si la publicité nécessaire à la conservation du privilége du vendeur et de son droit de résolution contre les tiers n'a pas été observée par l'acheteur, le vendeur peut y faire procéder lui-même.

(Consignation du prix.)

Le vendeur peut aussi exiger que le prix soit consigné sans délai par l'acheteur, au nom des deux parties, de manière à ne pouvoir être retiré qu'à la fin de la procédure, en vertu de leur consentement réciproque ou d'une décision du tribunal.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編79条 資料全体表示