ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

716条

(Trouble: sursis au payement.)

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action réelle, il peut, suivant la gravité de l'action, refuser de payer tout ou partie du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou le danger, ou lui ait donné caution de restituer le prix, au cas d'éviction.[1653.]

(Demande en nullité.)

La présente disposition ne préjudicie pas au droit pour l'acheteur de faire prononcer la nullité de la vente et d'exercer l'action en garantie, s'il peut prouver directement que la chose appartient à autrui.

関連資料

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CONCORDANCE

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716条

(Trouble: sursis au payement.)

Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action réelle, il peut, suivant la gravité de l'action, refuser de payer tout ou partie du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou le danger, ou lui ait donné caution de restituer le prix, au cas d'éviction.[1653.]

(Demande en nullité.)

La présente disposition ne préjudicie pas au droit pour l'acheteur de faire prononcer la nullité de la vente et d'exercer l'action en garantie, s'il peut prouver directement que la chose appartient à autrui.

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