ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

710条

(Conventions restrictives ou exclusives de la garantie.)

Dans tous les cas qui précèdent, s'il a été convenu que la vente était faite "sans garantie, ou sans aucune garantie", le vendeur reste tenu de restituer le prix, si l'acheteur est évincé, à moins qu'en même temps celui-ci n'ait connu le danger de l'éviction, auquel cas cette restitution même n'est pas due.

Il en est de même, dans tous les cas, si la vente a été faite "aux risques et périls de l'acheteur."

Mais, dans aucun cas et à la faveur d'aucune stipulation, le vendeur ne peut se soustraire à la garantie des troubles ou éviction résultant de droits par lui conférés avant ou depuis la vente.[1627, 1628, 1629.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1627~1629条 資料全体表示

新版

710条

(Conventions restrictives ou exclusives de la garantie.)

Dans tous les cas qui précèdent, s'il a été convenu que la vente était faite "sans garantie, ou sans aucune garantie," le vendeur reste tenu de restituer le prix, si l'acheteur est évincé, à moins qu'en même temps celui-ci n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, auquel cas cette restitution même n'est pas due.

Le vendeur reste également affranchi de la restitution du prix par cela seul que la vente a été faite "aux risques et périls de l'acheteur."

Mais, dans aucun cas et à la faveur d'aucune clause ou stipulation, le vendeur ne peut se soustraire à la garantie des troubles ou éviction résultant de droits par lui conférés avant ou depuis la vente.[1627, 1628, 1629.]

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旧民法 財産取得編71条 資料全体表示