Art. 686. — 215. Dans cette première hypothèse, comme dans les suivantes, le contrat indique la contenance totale du fonds vendu, mais ce qui est à remarquer c'est qu'au lieu d'indiquer un prix total, un prix en bloc, il le fait dépendre de la quantité vendue: le prix sera proportionnel à cette quantité, la vente est faite “à tant par mesure”; par exemple: 1 yen par tsoubo, 30 yens par sé, 300 yens par tan, 3000 yens par teho (b). Cette relation étroite que les parties ont établie entre le prix et la mesure prouve qu'elles ont attaché une grande importance à la contenance: l'acheteur n'a pas voulu payer pour plus qu'il ne recevrait et le vendeur n'a pas entendu recevoir une valeur moindre que celle qu'il livrerait.
La conséquence est que, si la contenance est moindre que celle annoncée, le prix ne se calculera pas sur cette contenance, mais sur celle qui est effectivement livrée; réciproquement, si elle est supérieure, le prix s'en trouvera augmenté.
En proposant cette solution qui traite les deux parties de la même manière, nous nous rencontrons avec le plus grand nombre des interprètes du Code français, lesquels croient que telle est la solution des articles 1617 et 1618. Nous croyons pourtant que l'article 1618 n'oblige l'acheteur à payer un supplément de prix que si la contenance réelle excède d'un vingtième la contenance déclarée: si le texte laisse quelque doute, les Travaux préparatoires de cette partie de la loi sont formels. Mais, législativement, il paraît bon d'admettre, à cet égard, la réciprocité entière des droits et obligations des parties: il n'est pas plus juste que l'acheteur reçoive un excédant sans le payer, qu'il n'est juste que le vendeur reçoive le prix d'une contenance sans la livrer.
On pourrait objecter que l'acheteur peut se trouver embarrassé de payer un supplément de prix qu'il n'a pas prévu, et on voudrait peut-être lui accorder le droit de se désister du contrat, dès qu'il a à payer un supplément de prix; mais cette crainte nous paraît exagérée: si le supplément à payer n'est pas d'un vingtième du prix primitif (du prix calculé sur la contenance déclarée), il sera permis à l'acheteur de demander et d'obtenir du tribunal un délai de grâce pour ce payement et même un fractionnement de ce payement (art. 426). Mais, si l'augmentation doit être de plus d'un vingtième, l'acheteur a le choix, ou de payer (toujours en demandant des délais), ou de se désister du contrat (art. 689, ci-après).
La loi a pris soin d'exprimer que si le vendeur avait inséré dans le contrat la non garantie de la contenance, il n'en résulterait pas qu'il fût affranchi de subir une diminution de prix pour moindre contenance: cette clause est considérée par la loi comme incompatible avec la fixation du prix "par chaque mesure”, laquelle n'aurait plus de sens si on donnait effet à la dispense de garantie. Mais la clause de "non garantie” aurait pourtant une utilité pour le vendeur: elle le dispenserait de payer des dommages-intérêts et l'affrarchirait de la résolution à la requête de l'acheteur pour insuffisance de la chose eu égard à ses besoins (v. art. 689).
C'est à cette première hypothèse que nous rattachons celle, annoncée plus haut, où la vente aurait pour objet “tant de mesure, à tel prix chacune, à prendre dans un fonds déterminé”: il est clair que l'acheteur ne sera pas obligé de prendre ce qui restera du fonds en sus de la quantité promise; mais, s'il y a moins que cette quantité, non seulement l'acheteur ne payera que ce qu'il reçoit, mais il aura droit à des dommages-intérêts ou à la résolution pour insuffisance (ibid.).
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(b) Le sé vaut 30 tsoubos, le tan en vaut 300, le tcho 3000.
Nous ne supposons pas, ni le texte non plus, que le contrat porte, en même temps, le prix total; en effet, cette indication serait inutile, car elle seraić calculée sur la contenance déclarée et elle n'ajouterait rien à ce que l'on peut savoir en multipliant le nombre des mesures par le prix de chacune. La fixation du prix total est d'autant moins utile dans ce cas, que si elle ne corres. pondait pas au nombre de mesures déclarées et au prix de chacune, elle devrait être négligée ou rectifiée, comme erronée.