Art. 685. — 212. Cet article et les suivants complètent ce qui concerne la délivrance, en réglant les difficultés relatives à la quantité.
Ce n'est pas seulement par égard pour une sorte de tradition législative que ces règles ont été réservées pour la matière de la vente, car elles n'eussent pas pu prendre place dans les dispositions communes à tous les contrats, à la suite de l'article 353; en effet, si elles sont applicables encore à d'autres contrats que la vente, notamment au louage (voy. art. 139), à l'échange, à la société même (voy. Chap. xv, Art. 771), c'est en vertu de dispositions spéciales de la loi ou par l'analogie de certains contrats onéreux avec la vente; mais elles ne peuvent s'appliquer à la donation, puisque, dans ce contrat, il ne peut être question d'augmenter ou de diminuer le prix, comme clans le présent article et surtout dans les articles suivants.
Le Code français n'a prévu et réglé les difficultés relatives à la contenance de la chose vendue qu'au sujet des immeubles (art. 1616 à 1623); il n'a rien statué, h cet égard, au sujet des meubles, et cependant la difficulté peut se présenter: on a dû la prévenir au Japon.
La règle posée par ce premier article n'a d'autre but que d'introduire la sanction qu'elle comporte et qui varie suivant les cas; elle sert aussi à annoncer les exceptions.
213. Il va de soi, au premier abord, que le vendeur ne peut être autorisé à délivrer une quantité moindre que celle qu'il a promise et que l'acheteur peut le COIItraindre à délivrer cette quantité; mais la chose n'est pas toujours possible: notamment, s'il s'agit d'un corps certain qui n'a pas la quantité ou l'étendue promise et déclarée. Dans ce cas, le prix devra être diminué.
En sens inverse, il est naturel que le vendeur ne puisse obliger l'acheteur à prendre et à payer une quantité plus grande que celle qui lui a été promise et qu'il a acceptée; cependant, s'il s'agit toujours d'un corps certain, il serait fâcheux que l'acheteur pût contraindre le vendeur à garder ou reprendre, afin de ne pas lui en payer le prix, une portion de la chose, qui se trouverait en excédant de la mesure promise: cette portion serait souvent dénuée de valeur et d'utilité pour le vendeur; on ne pourrait d'ailleurs, sans arbitraire, faire le retranchement plutôt d'un côté que d'un autre. Il pourra donc y avoir des cas où l'acheteur sera tenu de payer un prix plus élevé que celui qui a été convenu, parce que la chose est plus étendue qu'il n'avait été annoncé.
Mais ces modifications du contrat ne doivent pas avoir lieu pour de trop minimes quantités, en plus ou en moins; il ne faudrait pas non plus que l'acheteur fût obligé de prendre et de payer un excédant trop considérable au delà de ses prévisions. La loi doit déterminer le cas et les conditions de ces modifications du contrat. Tel est l'objet des articles suivants.
214. Avant de les présenter, il convient de remarquer que la difficulté ne peut pas se rencontrer dans toutes les ventes.
Ainsi, la vente a eu pour objet un terrain ou même des bâtiments étendus et uniformes, sans indication de la contenance totale, à raison de " tant par mesure " (par tsoubo, sé, tari): le prix sera déterminé par le mesurage (voy. art. 670 et n° 166), et comme aucune quantité fixe n'a été promise, il ne peut se trouver ni plus ni moins qu'il n'est dû.
Ainsi encore, un terrain ou un bâtiment a été vendu en bloc, sans autre indication que ses limites, comme des bornes, des arbres, des rues, des fonds voisins (les tenants et aboutissants), et pour un prix également en bloc; si le fonds a bien les limites annoncées, il ne peut y avoir de question de mesure à soulever. Si, au contraire, il n'atteignait pas, de tous les côtés, les limites désignées, c'est qu'il y aurait eu pour partie vente de la chose d'autrui et ce serait une autre théorie; ou bien, on ne trouverait pas les limites annoncées, ni rien qui y ressemble, la chose manquerait alors d'une détermination su-ffisante et la vente serait nulle de ce chef. En sens inverse, si le fonds dépassait, de quelque côté, les limites désignées, il n'y en aurait de vendu que la portion qui se trouverait renfermée dans ces limites.
Un troisième cas tient, en quelque sorte, le milieu entre ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas lieu à difficulté, c'est celui où il aurait été vendu une certaine quantité de terrain à prendre dans une plus grande et Il à tant par mesure": le vendeur, en principe, ne devrait fournir que cette quantité, et il ne pourrait en faire prendre ni plus ni moins à l'acheteur; il n'y aurait de difficulté que si le terrain total ne suffisait pas à fournir la quantité promise. Ce cas peut être réglé par application des principes posés en cette matière, tant par le Code français que par le Projet japonais. On s'y arrêtera à l'article suivant.
Il a paru bon de tenir compte aussi, au moins dans un cas, de la bonne ou mauvaise foi du vendeur, ce que le Code français a négligé.