Art. 665. — 156. —III. Promesse réciproque de vendre et d'acheter. Le Code français qui ne s'est occupé que de cette seule promesse déclare qu'elle "vaut vente" (art. 1589).
Tous les auteurs n'interprètent pas cette disposition de la même manière. Le plus grand nombre pense que la loi a voulu dire que l'on doit moins s'attacher aux expressions employées par les parties qu'à leur intention probable et que la loi, faisant elle-même cette interprétation de la volonté des contractants, déclare que, bien qu'elles aient semblé renvoyer la vente à l'avenir, elles ont voulu cependant la faire actuellement et n'en ont retardé que l'exécution.
D'autres auteurs ne trouvent pas acceptable cette explication de la loi française et, selon nous, avec raison.
D'abord, s'il ne s'agit que d'interpréter l'intention des parties, la loi a dû laisser ce soin aux tribunaux, lesquels statueront en fait et d'après les circonstances; tandis que, si l'interprétention est donnée par la loi, elle est absolue et invariable pour tous les cas, ce qui est fácheux.
Ensuite, si les parties ont fixé un délai pour la réalisation de la promesse, il est très-peu probable qu'elles aient voulu faire une vente actuelle et n'en retarder que l'exécution.
Enfin, l'interprétation que nous contestons pour l'explication du Code français est, en même temps, contraire à celle des anciens auteurs français, lesquels, employant déjà cette expression “la promesse de vente vaut vente”, lui donnaient le même sens que nous venons de donner à la promesse unilatérale de vendre.
Nous proposons donc de décider, ici encore, que lorsque la promesse est réciproque, elle ne produira, en principe, que les effets de la promesse unilatérale. Seulement, comme il y a deux promesses, l'effet, au lieu d'être simple, sera double: au lieu qu'une seule partie puisse contraindre l'autre, elles pourront se contraindre toutes deux; chacune pourra demander la fixation d'un délai, pour ne pas rester indéfiniment dans l'incertitude; s'il s'agit d'immeuble, celui qui doit jouer le rôle d'acheteur a intérêt à faire transcrire la promesse qui lui a été faite, pour être admis à invoquer son droit contre les cessionnaires intérimaires qui auraient traité avec celui qui devait être vendeur.
Cependant, comme il ne faut pas que le Projet s'expose, à son tour, au reproche de donner une solution absolue et inflexible qui pourrait être contraire à l'intention des parties, il laisse aux tribunaux le droit de décider, suivant les circonstances, que “les parties ont entendu faire une vente actuelle et immédiate”, et, s'il y a un délai fixé dans la promesse, “ qu'il n'est pas donné aux parties pour passer le contrat, mais pour l'exécuter.”