ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

702条

(Servitude active, passive; usufruit, bail, partiels.)

Les dispositions de l'article 700 sont applicables lorsqu'il y a eu, soit éviction d'une servitude active déclarée au contrat comme appartenant au fonds vendu, soit réclamation par un tiers d'une servitude passive établie par le fait de l'homme et non déclarée par le contrat, d'un usufruit ou d'un droit de bail portant sur une portion des biens, ou même sur le tout, si le temps restant à courir n'excède pas un an pour les bâtiments et deux ans pour les terres.[1638.]

(Usufruit, bail, sur le tout.)

S'il s'agit d'un usufruit total ou d'un droit de bail portant sur la totalité du bien vendu et dont la durée doive excéder un an pour les bâtiments et deux ans pour les terres, l'acheteur pourra faire résilier la vente, sans avoir à prouver l'insuffisance des droits qui lui restent, conformément à l'article 701.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1638条 資料全体表示

フランス 1884年8月2日法

新版

702条

(Servitude active, passive; usufruit, bail partiels.)

Les dispositions de l'article 700 sont applicables lorsqu'il y a eu, soit éviction d'une servitude active déclarée au contrat comme appartenant au fonds vendu, soit réclamation par un tiers d'une servitude passive établie par le fait de l'homme et non déclarée par le contrat, d'un usufruit ou d'un droit de bail portant sur une portion des biens, ou même sur le tout, si le temps restant à courir n'excède pas un an pour les bâtiments et deux ans pour les terres.[1638.]

(Usufruit, bail sur le tout.)

S'il s'agit d'un usufruit total ou d'un droit de bail portant sur la totalité du bien vendu et dont la durée doive excéder un an pour les bâtiments et deux ans pour les terres, l'acheteur peut faire résilier la vente, sans avoir à prouver l'insuffisance des droits qui lui restent, conformément à l'article 701.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1638条 資料全体表示

フランス 1884年8月2日法

旧民法 財産取得編65条 資料全体表示