Art. 625. — 63. Il restait à régler le cas où les choses ne pouvant toujours être séparées, au moins sans grand inconvénient, ne pourraient non plus être attribuées à un seul des propriétaires parce qu'aucune ne semble principale par rapport à l'autre.
La loi prend alors le seul parti qui reste possible: elle déclare la chose entière commune aux deux propriétaires. Elle ajoute que leurs droits sont égaux,
puisque l'une des causes, de la copropriété est l'égalité de leur valeur.
Le Projet n'ajoute pas, comme le Code français (art. 575), que "la chose doit être licitée au profit commun": elle sera licitée ou elle ne le sera pas, suivant que les parties le voudront ou non: seulement, la volonté d'un seul suffira pour qu'il y ait licitation ou veiite aux enchères, conformément au principe général (art. 40), parce que l'indivision, dès qu'elle cesse de plaire à tous les intéressés, est une cause de contestations.
La circonstance que la chose devient commune modifie le droit à l'indemnité, mais ne l'exclut pas.
D'abord, si la réunion est le fait d'un tiers, celui-ci peut être tenu d'indemniser les deux propriétaires du dommage qu'il leur a causé, en les plaçant ainsi dans l'indivision sans leur volonté.
Si la réunion est le fait de l'un des propriétaires, l'autre peut aussi se plaindre du même résultat.
Nous verrons encore, à l'article 627, un autre droit de ce même propriétaire.