ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

613条

(Constructions, plantations, faites de b. foi sur l. sol d'autrui.)

Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.

(Id., mauv. foi.)

Si le constructeur était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à détruire les ouvrages et plantations, en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.[555.]

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CONCORDANCE

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613条

(Constructions, plantations, faites de b. foi sur le sol d'autrui.)

Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.

(Id., mauv. foi.)

Si le constructeur était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à détruire les ouvrages et plantations, en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.[555.]

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