Art. 629. — 68. Les solutions qui précèdent ont été données par la loi, dans l'hypothèse où les choses ont été réunies, mélangées ou transformées sans le consentement respectif des propriétaires.
Nous avons dit, sous l'article 622, que dans le cas où ce consentement a eu lieu, la question de propriété serait résolue d'après la convention. Mais il est à prévoir que souvent les parties auront négligé de s'expliquer suffisamment sur leur but et leur intention ou, l'opération une fois accomplie, ne seront plus d'accord sur les résultats; la loi a donc dû, en terminant, donner encore ici quelques règles d'interprétation de la volonté probable des parties.
Ainsi d'abord, l'article 622 ne s'appliquera pas, dans sa première disposition relative au droit pour chaque propriétaire de demander la séparation: il est clair que s'ils ont consenti à ce que leurs choses fussent réunies ou mélangées ce n'était pas pour garder le droit individuel de les faire séparer.
Reste à savoir si, par cela seul que les propriétaires ont consenti à la réunion, c'était avec l'intention de devenir copropriétaires indivis; ce ne sera pas toujours certain: il est possible, au contraire, que celui auquel appartenait la chose principale ait eu l'intention d'acquérir la chose accessoire, en en payant la valeur, bien entendu. Tout au plus, pourrait-on distinguer lequel des deux a sollicité la réunion: si c'était le propriétaire de la chose accessoire qui l'eût demandée et exécutée, c'était peut-être pour acquérir lui-même le tout, avec indemnité.
Le plus souvent, sans doute, il conviendra d'attacher à la convention l'effet de rendre les intéressés copropriétaires indivis, chacun en proportion de la valeur de ce qu'il a fourni à la masse devenue commune. Si l'indivision a pour les parties des inconvénients, elles en sortiront par la licitation.