ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

577条

Indépendamment de la prescription de cinq ans établie par les articles 566 à 568, l'action en nullité ou en rescision ne peut plus être exercée lorsque la partie intéressée a confirmé la convention annulable, soit expressément, soit tacitement, après le moment où l'action est devenue prescriptible conformément à l'article 567.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

577条

(Confirmation de la convention annulable.)

Indépendamment de la prescription établie par les articles 566 à 568, l'action en nullité ou en rescision ne peut plus être exercée lorsque la partie intéressée a confirmé la convention annulable, soit expressément, soit tacitement, après le moment où l'action est devenue prescriptible, conformément à l'article 567.[1338, 2e al.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1311条,1338条2項 資料全体表示

新版

577条

(Confirmation de la convention annulable.)

Indépendamment de la prescription établie par les articles 566 à 568, l'action en nullité ou en rescision ne peut plus être exercée lorsque la partie intéressée a confirmé la convention annulable, soit expressément, soit tacitement, après le moment ou la prescription a commencé à courir, conformément à l'article 567.[1311, 1338, 2e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1311条,1338条2項 資料全体表示

旧民法 財産編554条 資料全体表示