Art. 577. — 686. Le fait seul, par la partie qui pourrait faire rescinder son engagement, de laisser écouler le délai de cinq ans sans agir, emporte confirmation ou ratification tacite de ladite convention (l).
Mais il y a d'autres confirmations tacites et il peut y avoir aussi une confirmation expresse: elles font l'objet des articles suivants.
Remarquons seulement que l'une et l'autre confirmation n'ont de valeur que lorsque l'incapacité a cessé, lorsque l'erreur a été découverte, etc., en d'autres termes, lorsque la partie intéressée à agir en nullité ne rencontre plus d'obstacle de droit ou de fait à donner un consentement parfait, ce que la loi exprime d'une façon générale en se référant à la situation identique énoncée à l'article 567 et qui sert de point de départ à la prescription de cinq ans.
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(l) La renonciation à l'action en nullité porte, dans le Code français les deux noms de Il confirmation on ratification," considérés comme synonymes (art. 1338-à 1340); mais il vaut mieux n'employer que celui de ' coiifiriiiatioii," pour éviter une confusion avec la ratification des actes d'un gérant d'affaires.
Une autre différence plus sérieuse entre le Projet japonais et le Code français est la place donnée à cette matière: au Code français, elle se trouve dans la matière des preuves, ce qui est difficile à justifier; sans doute, l'acte "confirmatif ou ratificatif" servira de preuve, s'il est écrit mais il ne l'est pas toujours et ce n'est pas là son principal caractère: il intéresse plus le fond du droit que la preuve. Le Code italien, avec raison, l'a placé ici (voy. art. 1309 à 1311).