ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

522条

Lorsqu'un débiteur est délégué par son créancier, soit en acquit d'une dette du délégant, soit gratuitement, avec réserve de tout ou partie des sûretés qui garantissaient la créance primitive, comme il est prévu à l'article 525, le délégataire n'est saisi de ladite créance à l'égard des tiers que sous les conditions prescrites à l'article 367 pour la cession de créance.

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関連資料・議事録

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第二版

522条

(Formalités de la cession de créance.)

Lorsqu'un débiteur est délégué par son créancier, soit gratuitement, soit en acquit d'une dette du délégant, avec réserve de tout ou partie des sûretés qui garantissaient la créance primitive, comme il est prévu à l'article 525, le délégataire n'est saisi de ladite créance à l'égard des tiers que sous les conditions prescrites à l'article 367 pour la cession de créance.

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新版

522条

(Novation avec un des codébiteurs.)

La novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible libère les autres débiteurs et les cautions.

(Réserve contre les autres.)

Mais, si le créancier a mis comme condition à la novation l'accession des codébiteurs et des cautions et que les uns ou les autres s'y refusent, la novation est non avenue.[1281.]

(Créance solidaire.)

La novation faite avec un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que de la part de ce créancier.

(Créance indivisible.)

Si la première dette était indivisible par sa nature ou dans les cas de l'article 462, la novation faite avec l'un des créanciers laisse subsister pour le tout le droit de poursuite des autres, à charge de l'indemnité prescrite à l'article 466.

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CONCORDANCE

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