ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

518条

La novation par changement de débiteur s'opère, soit par délégation ou mandat du premier débiteur au nouveau, soit par l'intervention spontanée de celui-ci, sans le consentement du premier débiteur.

La délégation est parfaite ou imparfaite; l'intervention spontanée d'un tiers constitue une expromission ou une simple adpromission, comme il est expliqué ci-après.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

518条

(Changement de débiteur.)

La novation par changement de débiteur s'opère, soit par délégation ou mandat du premier débiteur au nouveau, soit par l'intervention spontanée de celui-ci, sans le consentement du premier débiteur.[1274.]

(Délégation.)

La délégation est parfaite ou imparfaite.

(Intervention.)

L'intervention spontanée d'un tiers constitue une expromission ou une simple adpromission, comme il est expliqué ci-après.

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CONCORDANCE

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新版

518条

(Changement de débiteur.)

La novation par changement de débiteur s'opère, soit par délégation ou mandat du premier débiteur au nouveau, soit par l'intervention spontanée de celui-ci sans le concours du premier débiteur.[1274.]

関連資料

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CONCORDANCE

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旧民法 財産編496条 資料全体表示