ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

451条

Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri;

Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.

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関連資料・議事録

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第二版

451条

(Choix au créancier; faute du débiteur: distinctions.)

Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri.

(Idem.)

Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.[1194.]

(Pertes simultanées.)

Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit.

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CONCORDANCE

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新版

451条

(Choix au créancier; faute du débiteur: distinctions.)

Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri.

(Suite.)

Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.[1194.]

(Pertes simultanées.)

Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit ou force majeure.

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CONCORDANCE

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