ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

415条

Toute personne qui a conféré ou promis de conférer un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en assurer ou garantir le plein exercice et la libre jouissance contre tous troubles de droit ou toute éviction fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.

La garantie a deux objets: la défense ou protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

415条

(Garantie en général.)

Toute personne qui a conféré ou promis de conférer un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en assurer ou garantir le plein exercice et la libre jouissance contre toute éviction ou tous troubles de droit fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.

(Son double objet.)

La garantie a deux objets: la défense ou protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.

関連資料

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新版

415条

(Garantie en général.)

Toute personne qui a conféré ou prétendu conférer un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en assurer ou garantir le plein exercice et la libre jouissance contre toute éviction ou tous troubles de droit fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.

(Son double objet.)

La garantie a deux objets: la défense ou protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編395条 資料全体表示