ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

388条

Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 381-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi: les intérêts des capitaux depuis qu'il les a reçus; les fruits et produits des corps certains, lors même qu'il a négligé de les percevoir; enfin, l'indemnité des pertes ou dégradations causées par sa faute ou sa négligence, et même celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose.

関連資料

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関連資料・議事録

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修正

Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 381-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi: les intérêts légaux des capitaux depuis qu'il les a reçus; les fruits et produits des corps certains, lors même qu'il a négligé de les percevoir; enfin, l'indemnité des pertes ou dégradations causées par sa faute ou sa négligence, et même celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose.

第二版

388条

(Réception de mauvaise foi.)

Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 381-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi au jour de l'action: les intérêts légaux des capitaux, depuis qu'il les a reçus; les fruits et produits des corps certains, lors même qu'il a négligé de les percevoir; enfin, l'indemnité des pertes ou dégradations causées par sa faute ou sa négligence, et même celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose.[1378, 1379.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1378条,1379条 資料全体表示

新版

388条

(Réception de mauvaise foi.)

Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 381-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi au jour de l'action: 1° les intérêts légaux des capitaux, depuis qu'il les a reçus; 2° la valeur des fruits et produits des corps certains, lors même qu'il a négligé de les percevoir ou qu'il les a dissipés; 3° enfin, l'indemnité des pertes ou diminutions de valeur causées par sa faute ou sa négligence, et même celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose.[1378, 1379.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1378条,1379条 資料全体表示

旧民法 財産編368条 資料全体表示