ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

385条

Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.

La répétition cesse encore si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance par suite du payement.

Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou par le bénéfice de la subrogation, tel qu'il sera expliqué au sujet du payement.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

385条

(Suite: 2° d'un non débiteur; distinctions.)

Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.

La répétition cesse encore, si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance, par suite du payement.[1377.]

Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou par le bénéfice de la subrogation, tel qu'il sera expliqué au sujet du payement.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

385条

(Suite: 2° d'un non débiteur; distinctions.)

Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.

La répétition cesse encore, si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance, par suite du payement.[1377.]

Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou par le bénéfice de la subrogation, tel qu'il sera expliqué au sujet du payement avec subrogation.

関連資料

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CONCORDANCE

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