Art. 354. — 136. La disposition principale de cet article est reproduite des articles 1136 et 1137 du Code français: on y a remplacé, comme dans l'usufruit (art. 46), l'expression "bon père de famille'" un peu trop romaine, par celle de " bon administrateur " qui n'a pas besoin de commentaire.
Le droit français a encore innové en cette matière, par comparaison avec le droit romain qui imposait une responsabilité très différente, suivant la nature des conventions. A la responsabilité se rattachait une théorie des fautes, fort compliquée et sur laquelle de grandes controverses se sont élevées: dans certains contrats, le promettant devait garder la chose due avec les soins de l'administrateur le plus diligent, et il se trouvait ainsi responsable d'une faute très légère; dans quelques autres, il ne devait à la chose que les soins d'un administrateur ordinaire, et il répondait de la faute légère; enfin, dans les autres contrats, le débiteur ne devait apporter à la chose que les soins qu'il apportait à ses propres biens, et il ne répondait que de sa faute lourde. La difficulté était surtout, en présence de textes souvent contradictoires, de classer les divers contrats dans ces trois catégories.
Mais, ces subtilités ont été enfin abandonnées en France et il faut se garder de les introduire au Japon. La seule différence que paraissent demander la raison et l'équité, au moins lorsqu'il s'agit des contrats translatifs de propriété, c'est celle que fait ici la loi entre les contrats onéreux et les contrats gratuits ou de bienfaisance: il est naturel que le donateur ne soit tenu, jusqu'à la livraison, d'apporter à la chose donnée que les soins qu'il apporte à ses propres biens, et c'est seulement dans le cas où il aurait manqué à cette obligation, déjà adoucie, qu'il serait tenu de dommagesintérêts.
137. Lorsque le Projet traitera de certains contrats spéciaux qui, sans transférer la propriété, obligent à conserver la chose d'autrui ou une chose commune, on y verra encore entre eux quelques différences analogues à celle qui précède; ainsi, on demandera moins de soins au dépositaire qui rend un service qu'à l'emprunteur à usage qui en reçoit un; moins au mandataire, lorsqu'il rend service gratuitement, qu'au mandataire qui reçoit un salaire; enfin, moins à l'associé, qui gère la chose commune et souffre déjà de sa négligence, qu'au locataire dont la négligence, proverbiale, pour ainsi dire, en tous pays, nuit au propriétaire seul.