ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

328条

Le consentement peut être donné par écrit, verbalement ou même par signe; pourvû, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu obstacle à une autre forme d'adhésion et qu'il y ait preuve certaine de la volonté parfaite de la partie.

Le consentement peut aussi être tacite, d'après les circonstances.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

328条

(Formes du consentement.)

Le consentement peut être donné par écrit, verbalement, ou même par signe; pourvu, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu obstacle à une autre forme d'adhésion et qu'il y ait preuve certaine de la volonté parfaite de la partie.

Le consentement peut aussi être tacite, d'après les circonstances.

関連資料

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新版

328条

(Formes du consentement.)

Le consentement peut être donné par écrit, verbalement, ou même par signe; pourvu, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu obstacle à une autre forme d'adhésion et qu'il y ait preuve certaine de la volonté parfaite de la partie.

Le consentement peut aussi être tacite, d'après les circonstances.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編307条 資料全体表示