307. Les servitudes s'éteignent:
1° par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été constituées,
2° par la révocation, la résolution ou la rescision du titre constitutif ou des droits du constituant,
3° par l'expropriation pour cause d'utilité publique,
4° par la renonciation,
5° par la confusion,
6° par le non-usage pendant trente ans,
7° par la prescription acquisitive de la liberté du fonds servant au profit d'un tiers-acquéreur.
Des sept modes d'extinction des servitudes ici énumérés, les quatre derniers étant l'objet de développements dans les articles ci-après, les trois premiers seuls réclament ici quelques explications.
1er mode. On a déjà fait remarquer (p. 189 et 299) que la perpétuité n'est pas essentielle aux servitudes; sans doute, quand aucune limite de temps ne leur est assignée et quand elles n'ont pas une destination particulière que le temps ou les circonstances peuvent rendre inutile, elles seront perpétuelles dans l'intention des parties; niais le contraire peut arriver: l'article 251 en a donné déjà une application pour la servitude légale d'aqueduc, et les servitudes résultant du fait de l'homme en peuvent donner beaucoup d'autres exemples.
2e mode, C'est au sujet des droits personnels et des moyens d'acquérir les droit, tant réels que personnels, (que la loi déterminera le caractère spécial do chacun de ces trois modes d'extinction des droits, connus sous les noms de révocation, résolution et rescision. Il suffit, de donner ici. comme exemples: de la révocation, le cas d'un acte fuit en fraude des créanciers: de la résolution, le cas d'inexécution des obligations mises à la charge d'une des parties: de la rescision, le cas d'incapacité de contracter. Leur caractère commun est la destruction ou annulation de ce qui a été fait: elle est ordinairement prononcée en justice, sauf quelques cas où elle a lieu de plein droit: elle rétroagit, de sorte (que l'acte détruit est censé n'avoir jamais existé.
L'annulation peut porter, ici. soit sur. le titre même constitutif de la servitude, soit sur les droits que celui qui l'a constituée prétendait avoir sur le fonds servant: or, il est de principe qu'on ne peut conférer sur une chose plus de droits qu'on n'en a soi-même.(o)
3e mode. L'article 285 nous a déjà dit que les servitudes légales ne peuvent grever les biens du domaine public: il en est de même, et à plus forte raison, des servitudes du fait de l'homme: il serait contraire à la nature et à la destination de ces biens d'être soumis à un droit exclusif, même minime, de la part d'un particulier. t 'est par application de ce principe que si un fonds servant est exproprié pour cause d'utilité publique ou générale, il se trouve par cela même affranchi de la servitude; seulement, le propriétaire du fonds dominant recevra une indemnité, comme toute autre personne ayant un droit réel sur la chose expropriée (v. art. 32).
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(o) Il y a, à cet égard, deux axiomes souvent cités dans leur forme latine: resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, “le droit de celui qui a donné étant résolu (détruit), le droit de celui qui a reçu est également résolu; " nemo dat guod non ipse habet," personne ne peut donner ce qu'il n'a pas lui-même."