ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

305条

L'entretien et la réparation des ouvrages ou travaux relatifs à l'exercice de la servitude sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que les réparations ne soient devenues nécessaires par la faute du propriétaire du fonds servant.

On peut aussi convenir que l'entretien et la réparation servant à la charge du propriétaire du fonds servant, même sans qu'il y ait faute de sa part; mais, dans ce cas, celui-ci pourra toujours s'affranchir de ladite charge en abandonnant au propriétaire du fonds dominant la partie du fonds sur laquelle porte la servitude.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

305条

(Entretien des ouvrages.)

L'entretien et la réparation des ouvrages ou travaux relatifs à l'exercice de la servitude sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que les réparations ne soient devenues nécessaires par la faute du propriétaire du fonds servant.[Ib.]

On peut aussi convenir que l'entretien et la réparation seront à la charge du propriétaire du fonds servant, même sans qu'il y ait faute de sa part; mais, dans ce cas, celui-ci pourra toujours s'affranchir de ladite charge en abandonnant au propriétaire du fonds dominant la partie du fonds servant sur laquelle porte la servitude.[699.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法698条,699条 資料全体表示

新版

305条

(Entretien des ouvrages.)

L'entretien et la réparation des ouvrages ou travaux relatifs à l'exercice de la servitude sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que les réparations ne soient devenues nécessaires par la faute du propriétaire du fonds servant.[Ib.]

On peut aussi convenir que l'entretien et la réparation seront à la charge du propriétaire du fonds servant, même sans qu'il y ait faute de sa part; mais, dans ce cas, celui-ci peut toujours s'affranchir de ladite charge, en abandonnant au propriétaire du fonds dominant la partie du fonds servant sur laquelle porte la servitude.[699.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法697~699条 資料全体表示

旧民法 財産編285条 資料全体表示