DISPOSITION COMMUNE AUX SEPT PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS.
285. Les charges et conditions imposées aux propriétaires par la présente Section sont applicables, activement et passivement, à l'Etat, aux départements et aux communes, pour leurs biens privés ou patrimoniaux.
Elles ne s'appliquent pas, passivement, aux biens du domaine public, mais elles leur profitent.
On a vu, aux articles 23, 24 et 25, que le domaine de 1 Etat, des departements et des communes se divise en domaine public et domaine privé.
Pour leur domaine privé, ces “personnes morales” sont et doivent être traitées par la loi comme des particuliers et soumises aux mêmes obligations, comme aussi appelées aux mêmes droits et avantages; c'est ce que le texte qualifie d'application active et passive.
Mais, pour ce qui concerne les biens du domaine public, l'intérêt général doit primer l'intérêt privé. Ce principe, sans être formellement proclamé par les Codes étrangers, a été souvent reconnu par les jurisconsultes et appliqué par les tribunaux.
On propose d'adopter le même principe au Japon et de le proclamer.
Ainsi, les établissements publics pourront avoir des vues et des plantations d'arbres, sans observer les distances légales; les murs et clôtures ne seront pas présumés mitoyens; on ne pourra exercer le droit d'aqueduc à travers les fonds du domaine public, etc.; ils se trouvent donc affranchis des charges légales établies par les sept paragraphes qui composent cette Section.
Mais, ces fonds auront, activement, les bénéfices de la loi: l'administration pourra requérir lo bornage, la clôture. le passage des eaux, l'observation des distances. Il n'y a pas, d'ailleurs, à craindre de sa part, les abus et vexations qui peuvent se rencontrer entre voisins particuliers.