ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

281条

Le propriétaire qui veut creuser dans son fonds, soit un puits ou une citerne, soit une fosse pour recevoir des eaux ménagères ou des matières stercorales, doit laisser une distance d'au moins six pieds de la ligne séparative; sans préjudice des travaux nécessaires pour empêcher l'éboulement des terres ou les infiltrations.

La distance sera réduite à trois pieds, s'il s'agit d'une cave sèche et couverte.

S'il ne s'agit que d'une rigole, d'un caniveau ou d'un simple fossé, destinés au passage des eaux, la distance devra être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder six pieds; le fossé devra, en outre, être taillé en talus du côté de la ligne séparative ou soutenu par un revêtement en pierre ou en bois.

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関連資料・議事録

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第二版

281条

(Distances pour les excavations.)

Le propriétaire qui veut creuser dans son fonds, soit un puits ou une citerne, soit une fosse pour recevoir des eaux ménagères ou des matières fécales ou stercorales, doit laisser une distance d'au moins six pieds de la ligne séparative; sans préjudice des travaux nécessaires pour empêcher l'éboulement des terres ou les infiltrations.[874; C. it., 573.]

La distance sera réduite à trois pieds, s'il s'agit d'une cave sèche et couverte.

(Suite.)

S'il ne s'agit que d'une rigole, d'un caniveau ou d'un simple fossé, destinés au passage des eaux, la distance devra être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder trois pieds; le fossé devra, en outre, être taillé en talus du côté de la ligne séparative ou soutenu par un revêtement en pierres ou en bois.[C. it., 575 à 577.]

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

281条

(Distances pour les excavations.)

Le propriétaire qui veut creuser dans son fonds, soit un puits ou une citerne, soit une fosse pour recevoir des eaux ménagères ou des matières fécales ou stercorales, doit laisser une distance d'au moins six pieds de la ligne séparative; sans préjudice des travaux nécessaires pour empêcher l'éboulement des terres ou les infiltrations.[674; C. it., 573.]

La distance peut être réduite à trois pieds, s'il s'agit d'une cave sèche et couverte.

(Suite.)

S'il ne s'agit que d'une rigole, d'un caniveau ou d'un simple fossé, destinés au passage des eaux, la distance doit être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder trois pieds; le fossé doit, en outre, être taillé en talus du côté de la ligne séparative ou soutenu par un revêtement en pierres ou en bois.[C. it., 575 à 577.]

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CONCORDANCE

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