Art. 281. — 425. Il s'agit encore, dans ce paragraphe, d'une de ces charges réci proq ues entre voisins Distances pour les plantations. qui,-tout en restreignant un peu leur liberté comme propriétaires, les préservent de dommages mutuels qui diminueraient davantage la valeur des fonds et troubleraient les rapports de bon voisinage.
La première disposition concerne les puits et citernes.
Les puits sont des cavités circulaires creusées jusqu'à l'eau vive; le danger qu'ils présentent n'est pas celui des infiltrations, car l'eau qui existait déjà en nappes s'en trouvera plutôt diminuée: c'est le danger des éboulements qui pourraient faire fléchir le sol voisin; généralement, les puits sont revêtus d'un tube en bois, à moins qu'ils ne soient creusés dans un sol trèsdur; c'est pourquoi la loi n'exige qu'une distance relativement faible (6 pieds) de la ligne séparative.
Les citernes sont des cavités plus bu moins considérables destinées à recueillir les eaux pluviales ou de source dans les lieux où les nappes d'eau souterraine manq uent ou bien sont à une trop grande profondeur.
Les citernes présentent plus de danger d'infiltration que les puits, à cause de la hauteur de l'eau qui peut monter jusqu'au niveau du sol, et aussi plus de danger d'écoulement, à cause de leurs plus grandes dimensions: la loi, cependant, n'exige pas une plus grande distance, parce que l'étendue des terrains ne pourrait pas toujours la permettre; mais on y suppléera par la solidité du revêtement. En France, l'usage des citernes est très-répandu dans les contrées où le sol est aride et les pluies rares; on construit généralement les citernes en forme circulaire, avec revêtement et voûte en pierre; l'eau s'y conserve fraiche et pure n'étant pas en contact avec l'air extérieur.
Au Japon, l'abondance des eaux ne paraît pas rendre aussi nécessaire ce mode de leur conservation; mais la loi fait sagement de le mentionner, à tout événement.
426. La deuxième disposition du 1er alinéa concerne des cavités destinées à recevoir des matières impures, soit pour qu'elles s'absorbent lentement, comme les eaux ménagères que la disposition des lieux ne permettrait pas de conduire à la voie publique, soit pour les employer ultérieurement à l'engraissement des terres comme le-fumier animal ou l'engrais humain (a). Ici, les infiltrations seraient plus nuisibles au voisin; mais il y sera paré au moyen d'un revêtement convenablement enduit de son côté.
Pour les caves sèches, la distance est réduite de moitié, puisqu'il n'y a pas à craindre d'infiltrations.
Le 3e alinéa concerne de menues excavations, à ciel ouvert, dont la profondeur peut varier à l'infini; la loi pare au danger de l'infiltration, par la distance qui est proportionnelle à la profondeur (la moitié) (b), et au danger de l'éboulement, par le talus ou le revêtement.
S'il y avait contestation sur l'inclinaison du talu's, les tribunaux pourraient exiger qu'il ne formât pas un angle inférieur à 45 degrés, ce qui est la pente naturelle des terres rejetées d'un fossé.
Bien entendu, la distance doit se calculer à partir du bord supérieur du fossé.
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(a) Le Code français (art. 674) dit "une fosse d'aisance," le Code italien (art. 573) ajoute "un cloaque;" le Projet japonais, par matières fécales, entend l'engrais humain, très-employé en agriculture dans ce pays, et, par matières stercorales, l'engrais animal (du latin slercus, "fumier)."
(b) Le Code italien (art. 575) est plus exigeant: il veut que la distance des fossés par rapport à la ligne séparative soit égale à leur profondeur.
La lre édition de ce Projet fixait un maximum de distance de 6 pieds, quelle que fût la profondeur du fossé: on propose de le réduire à 3 pieds, en considérant qu'il y a toujours un talus ou un revêtement.