ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

271条

Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature et en quelque lieu qu'elle soit, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs et sur la ligne divisoire, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre, soit par prescription de trente ans, ou par un des signes matériels, désignés ci-après, auxquels la loi attache la présomption de non-mitoyenneté.

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関連資料・議事録

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第二版

271条

(Présomption de mitoyenneté.)

Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature et en quelque lieu qu'elle soit, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs et sur la ligne divisoire, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels, désignés ci-après, auxquels la loi attache la présomption de non-mitoyenneté.[653.]

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CONCORDANCE

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新版

271条

(Présomption de mitoyenneté.)

Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature et en quelque lieu qu'elle soit, occupant la ligne séparative des fonds, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par témoins, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels, désignés ci-après, auxquels la loi attache la présomption de non-mitoyenneté.[653, 666, 670.]

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CONCORDANCE

フランス 民法653条,666条,670条 資料全体表示

旧民法 財産編250条 資料全体表示