ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

270条

Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au paragraphe précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient par indivis, avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins et est dite mitoyenne.

Il en est de même des murs en pierre ou en maçonnerie séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches, plantées à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus.

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関連資料・議事録

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第二版

270条

(Fondement de la mitoyenneté.)

Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au paragraphe précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient par indivis, avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins et est dite mitoyenne.

Il en est de même des murs en pierre ou en maçonnerie séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches, plantées à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus.[C. fr., 653 à 673; C. it., 546 à 569.]

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

270条

(Fondement de la mitoyenneté.)

Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs entre deux fonds contigus, soit en vertu de l'obligation déterminée au paragraphe précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient par indivis, avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins et est dite mitoyenne.

(Suite.)

Il en est de même des murs, en quelques matériaux qu'ils soient, séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches, plantées entre deux fonds contigus, lorsque lesdits ouvrages ont été également établis à frais communs.[653 à 673; C. it., 546 à 569.]

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CONCORDANCE

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