§ V. DE LA MITOYENNETÉ.
270. Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au paragraphe précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient par indivis, avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins et est dite mitoyenne.(p)
Il en est de même des murs en pierre ou en maçonnerie séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches, plantées à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus.
Cette matière se trouvant réglée avec assez de soin et assez complètement dans le Code français (art. 653 et suiv.) on a peu à s'en écarter ici; cependant, on s'est efforcé d'y mettre encore plus de précision et d'y introduire quelques améliorations.
Ainsi d'abord, le Code français omet de donner à la mitoyenneté sa véritable base qui est la contribution réelle de chacun des voisins à la construction, c'est-à-dire, à la fourniture du sol sur lequel la clôture ou séparation est assise, à l'achat des matériaux et au payement de la main-d'œuvre. Le présent article s'en explique clairement, et il a soin de généraliser la disposition, en y faisant rentrer la clôture forcée, avec ses limites de lieu et de matières, et la clôture volontaire avec ses variétés indéfinies.
Le présent texte nous apprend encore ce que c'est que la mitoyenneté, sans pourtant nous donner cette simple définition dogmatique: la mitoyenneté est une co-propriété indivise; ce qui empêchera de soutenir au Japon, comme on l'a essayé en France, que le mur mitoyen appartient aux voisins par moitiés divises, c'est-à-dire à chacun de son côté, jusqu'au centre du mur. Enfin, le texte ne néglige pas de dire que le sol appartient autant indivisément aux deux voisins que le mur lui-même.
L'indivision que nous rencontrons ici a une nature propre déjà annoncée à l'article 40: nul ne peut la faire cesser par un partage forcé; on ne peut s'y soustraire qu'en renonçant au droit lui-même ce qui alors donne la propriété entière au voisin (v. art. 274).
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(p) Mitoyen, c'est-à-dire ce qui est, à la fois, mien et tien.