Art. 264. — 404. Le Projet corrige ici les Codes français et italien qui, tous deux, mettent les frais de bornage à la charge commune des voisins, sans distinction, ce qui serait une injustice, si la jurisprudence n'y remédiait par une sage interprétation de l'esprit de la loi.
Il est naturel que la dépense des bornes, assez minime d'ailleurs, soit supportée également par les deux voisins auxquels elles servent de limites, parce que chacun y trouve le même avantage, quelle que soit l'étendue de son fonds. Mais, il est évident que l'arpentage d'un domaine plus ou moins considérable coûtera beaucoup plus que celui d'un champ exigu, et la charge doit en être proportionnelle à l'étendue et même aux difficultés du terrain. En fait, le géomètre- expert se fera payer directement par chaque propriétaire le travail qu'il a fait pour lui, et, s'il a été commis par le juge, il présentera un compte séparé pour chaque fonds; ce sera le moyen le plus simple d'observer la proportionnalité des frais d'arpentage.
Pour les autres frais, ceux d'actes et de procédure, la proportionnalité semblerait aussi plus juste au premier abord (3). Mais si l'on considère que ces frais ne sont pas proportionnels à l'importance des terrains, on arrive encore à reconnaître que le fonds le moins important n'en profite pas moins que le fonds le plus considérable.
L'exception portée par le 4e alinéa recevra son application dans plusieurs cas qui sont supposés plus haut: un des voisins a contesté le sens ou la portée d'un titre de propriété, ou bien il s'est prétendu possesseur annal d'une portion du terrain à borner, ou, enfin, il a élevé une prétention à la propriété ou contesté celle de son voisin; celui qui aura succombé dans l'un ou l'autre de ces cas, supportera seul les frais de cette partie de la procédure. C'est l'application du droit commun des procès.
----------
(3) C'était la décision de l'ancien texte.