256. Si un propriétaire ayant le droit d'user d'une eau courante, conformément au 1er alinéa de l'article 243, a besoin d'élever les eaux par un barrage, il peut l'appuyer sur la rive opposée, moyennant une indemnité.
Si le propriétaire qui n'a pas fait le barrage a le droit d'user des mêmes eaux, il peut utiliser ledit barrage à son profit, en participant à la dépense, comme il est dit à l'article précédent.
Cet article pourrait, sans grand inconvénient, être placé après l'article 243, car, il se rattache aux eaux courantes. Mais, il est encore mieux placé ici, à cause de son 2e alinéa.
L'usage des eaux courantes, par les riverains, nécessite presque toujours que les eaux soient élevées, car, elles se trouvent le plus souvent en contre-bas du sol riverain; pour que le contraire eût lieu, il faudrait supposer que les eaux coulent entre des digues ou chaussées, ce qui est assez rare et suppose des travaux antérieurs très-considérables et d'un entretien coûteux. Les eaux devront donc, en général, être élevées par un barrage, lequel sera nécessairement appuyé aux deux rives.
Le préjudice causé au riverain sur le fonds duquel le barrage est appuyé n'est jamais bien considérable, parceque les piles de bois ou de pierre s'enfoncent assez peu dans la rive; néanmoins, il y a, comme dans tout droit exercé sur le fonds d'autrui, une diminution de liberté par conséquent, il y aura indemnité.
Le droit accordé au même riverain d'utiliser ledit barrage à son profit se justifie, comme celui d'user des canaux, en vertu du précédent article, et c'est une suffisante raison de ne pas reporter celui-ci après l'article 243; autrement, il faudrait y transporter aussi la justification économique de l'article précédent et elle y serait bien moins motivée.
On remarquera que cet article ne se réfère qu'aux eaux courantes qui ne sont ni navigables ni flottables; c'est, en effet, pour celles-là seules qu'il est permis d'établir des barrages; dans les autres rivières, la navigation serait empêchée, à moins que le barrage ne fût mobile, en système d'écluse. De pareils travaux ne sont permis que très-exceptionnellement par l'administration supérieure et lorsque le barrage permet d'alimenter un grand nombre d'usines sur les deux rives.
Cette matière appartient au droit administratif et non au droit civil.
§ III. DU BORNAGE.